Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que sur les établissements classés – Exercices 2026 à 2031
Composition de la séance
Présents :
C. MASCOLO, Président;
S. NARCISI, Bourgmestre;
T. VAN MULLEM, J. HOMERIN, M. VACHAUDEZ, E. BELLET, S. BARBAROTTA, Echevins;
C. HONOREZ, Présidente du CPAS;
G. NITA, D. PARDO, V. BROUCKAERT, T. PERE, M. DETOMBE, S. COQUELET, F. GOBERT,
M. DENIS, C. DJEMAL, S. LAMARA, C. LOCOGE, L. DURIEU, A. TAHON, N. CHOUKRANE,
S. MINNI, T. LAVENNE, S. BLONDIAU, N. LANTREBECQ, K. FULCO-RUSSO, Conseillers Communaux;
M. DEHAM, Directrice Générale.
Absents : C. DJEMAL, S. LAMARA, T. LAVENNE, K. FULCO-RUSSO.
Références et considérants
Réf.: Juridique/bruno.vandersmissen:
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
- Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4, lesquels donnent le droit aux communes de lever des taxesen totale autonomie, sauf s'il s'agit d'une matière réservée à un autre pouvoir ou qu'elles blessent l'intérêt général, ainsi que les article 10, 11 et 172, lesquels consacrent l'égalité des citoyens devant l'impôt et interdisent la discrimination ainsi que les privilèges en la matière ;
- Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40 §1er, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
- Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies au Code Judiciaire ;
- Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les Revenus 92,
- Vu les articles 126 à 175 de l’Arrêté Royal d’exécution dudit Code ;
- Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
- Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, et notamment son annexe 1 ;
- Vu le Règlement général pour la protection du travail ;
- Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ;
- Vu les dispositions des codes judiciaire et civil relatives aux procédures de recouvrement ;
- Vu la situation financière de la commune ;
- Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
- Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 26 novembre 2025 conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ;
- Vu l'avis favorable de la Directrice financière remis le 1er décembre 2025 ;
- Sur proposition du Collège communal du 3 décembre 2025,
Par 18 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions,
Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les établissements classés en vertu de la législation relative au permis d’environnement.
Sont visés :
1. Les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du Règlement général pour la protection du travail ;
2. Les établissements classés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.
Sont visés les établissements existant au 1er janvier de l'année de l'exercice d'imposition.
Article 2 - La taxe est due :
1. Par l’exploitant du ou des établissement(s) dangereux, insalubre(s) et incommode(s) ;
2. Par l’exploitant du ou des établissement(s) classé(s).
Le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le ou les établissement(s) dangereux, insalubre(s) et incommode(s) OU le ou les établissement(s) classé(s) est codébiteur de la taxe .
Article 3 - La taxe est fixée comme suit :
• établissements rangés en classe 1 : 220,00 euros ;
• établissements rangés en classe 2 : 110,00 euros ;
• établissements rangés en classe 3 : 30,00 euros .
Article 4 - Exonérations : afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, la taxe n’est pas due :
• pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants ;
• pour les pompes à chaleur soumises à permis ;
• pour les ruchers.
Article 5 - La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 6 - En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7 - Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 15 octobre de l’année de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
• 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
• 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
• 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
• 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Article 8 - Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9 - Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la commune de Boussu ;
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
• Catégorie de données : données d’identification ;
• Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État selon les instructions reçues de cette administration ;
• Méthode de collecte : déclaration redevable ;
• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 12 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Par le conseil communal en sa séance du 18 décembre 2025,
|
La Directrice Générale, |
La Bourgmestre, |
Pour extrait conforme le 26 janvier 2026,
|
La Directrice Générale, |
Pour la Bourgmestre, l'Echevin délégué |