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Règlement taxe sur les implantations commerciales • Exercices 2026 à 2031

PROVINCE DU HAINAUT - ARRONDISSEMENT DE MONS - COMMUNE DE BOUSSU
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 17 OCTOBRE 2025

OBJET: Règlement taxe sur les implantations commerciales - Exercices 2026 à 2031 - Art. 040/36720
Publié le 10 décembre 2025

Présents : C. MASCOLO, Président; S. NARCISI, Bourgmestre; T. VAN MULLEM, J. HOMERIN, M. VACHAUDEZ, E. BELLET, Echevins; C. HONOREZ, Présidente du CPAS; G. NITA, D. PARDO, V. BROUCKAERT, M. DETOMBE, S. COQUELET, F. GOBERT, M. DENIS, C. DJEMAL, S. LAMARA, L. DURIEU, A. TAHON, N. CHOUKRANE, S. MINNI, T. LAVENNE, S. BLONDIAU, N. LANTREBECQ, K. FULCO-RUSSO, Conseillers Communaux; M. DEHAM, Directrice Générale.

Absents : S. BARBAROTTA, T. PERE, C. LOCOGE

Réf. : Juridique/bruno.vandersmissen:

Le Conseil Communal,

Le Conseil communal, délibérant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41,162,170 § 4 et 173, lesquels donnent le droit aux communes de lever des taxes en totale autonomie, sauf s'il s'agit d'une matière réservée à un autre pouvoir ou qu'elles blessent l'intérêt général, ainsi que les article 10, 11 et 172, lesquels consacrent l'égalité des citoyens devant l'impôt et interdisent la discrimination ainsi que les privilèges en la matière ;

Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40 §1er, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ;

Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l'article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies au Code Judiciaire ;

Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92) ;

Vu les articles 126 à 175 de l'Arrêté Royal d'exécution dudit Code ;

Vu la loi du 13 avril 2019 adoptant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, lequel modifie, remplace ou abroge certaines dispositions du CIR 92;

Vu que le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. 18,02,2015 p.13,463) ne soumet à une autorisation délivrée par le Collège communal de la commune où l'implantation commerciale projetée sera exploitée que les projets d'implantations d'un établissement de commerce de détail, d'un ensemble d'établissements de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à 400 m²,

Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2026,

Vu la situation financière de la commune ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 22 septembre 2025 conformément à l'article L1124-40, § 1er du CDLD ;

Vu l'avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 30 septembre 2025 et joint en annexe ;

Sur proposition du Collège communal du 2 octobre 2025,

Vu l'avis Positif du Directeur financier rendu conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

DECIDE:

Par 20 voix pour, 4 contre et 0 abstention,

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les surfaces commerciales. L'existence de la surface commerciale au 1er janvier de l'exercice d'imposition est le fait générateur de la taxe.

Article 2 : Pour l'application du présent règlement, on entend par :

« surface commerciale » : l'établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés ;

« établissement de commerce de détail » : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;

« surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l'arrière des caisses ;

« surface commerciale brute » : la surface totale de l'établissement c-à-d la surface commerciale nette ainsi que les espaces, bâtiments ou parties de bâtiment servant d'endroits d'entreposage et de réserve de marchandises destinées au commerce, ainsi que les locaux nécessaires au fonctionnement de l'activité en cause ;

« Administration » : Collège communal, rue Grande, 71 à 7301 Hornu.

Article 3 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les actes de commerce sont accomplis
Lorsque le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par chacun de ses membres.

Article 4 : Le redevable doit remplir le formulaire de recensement délivré par l'Administration communale en vue de déterminer le montant de la taxe. La taxe est due aussi longtemps qu'un changement n'est pas signalé à l'Administration par pli recommandé ou dépôt à l'Administration. Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de modification. A défaut, cette date sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l'information.

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle et le taux annuel de la taxe est fixé à 5,00 € par mètre carré de surface commerciale nette, au-delà des 400 premiers mètres carrés ; tout mètre carré entamé étant dû en entier.

Article 6 : En cas d'ouverture ou de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en exploitation de l'établissement ou diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de tout document probant permettant d'établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé ou remise à l'Administration contre reçu dans les six mois de l'événement ou de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Le calcul de la modération de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable tel que déterminé à l'article 5.

Article 7 :
§1er. Tout contribuable est tenu de souscrire à l'Administration, au plus tard le 1er mars de l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Les contribuables solidaires peuvent souscrire une déclaration commune.
§ 2. Lorsque la personne devient imposable en cours d'exercice d'imposition, la date susvisée est remplacée par le 1er du troisième mois suivant celui au cours duquel la personne devient imposable

Article 8 : Le contribuable dont la (les) base(s) d'imposition subit(subissent) une (ou des) modification(s) doit révoquer sa déclaration dans les quinze jours de celle-ci et souscrire à nouveau une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Article 9 : Toute déclaration doit être signée et envoyée par pli recommandé ou remise à l'Administration, les jours et heures d'ouverture, contre reçu sur demande.
La charge de la preuve de l'envoi ou du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.

Article 10 : Lorsqu'une déclaration a été effectuée au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du règlement ou d'un ancien règlement en la matière, le contribuable est dispensé de souscrire une déclaration pour l'exercice d'imposition en cours.
Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense et confirmé ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition

Article 11 : Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 12 : La non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 13 : Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 50 pour cent.

Article 14 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
En cas de réclamation de la part du contribuable, celle-ci doit être introduite, sous peine de nullité, par écrit, auprès du Collège communal, à l'attention de la Direction financière, Service réclamation taxes, rue François Dorzée, 3 à 7300 Boussu, dans le délai fixé par l'article 371 du Code d'impôts sur les revenus (C.I.R. 92) qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avertissement extrait de rôle au contribuable. Elle est datée et signée par le réclamant et doit contenir :

1 ° les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie,
2° l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
La réclamation peut également être remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.

Article 15 : Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l'Administration tout changement d'adresse, de raison sociale ou de dénomination.

Article 16 : Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d'être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d'enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.
Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre Ill du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé ; « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu'il faille obtenir l'autorisation du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs, pour collecter les données ou qu'ils soient en droit d'en demander l'effacement. Le redevable enrôlé et/ou les codébiteurs ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si ces dernières sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques ou de renseignements communiqués par le contribuable lui-même ou les codébiteurs ou de personnes ou entreprises du secteur privé ou du secteur public, pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le redevable et/ou les codébiteurs.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :

Le Collège communal jusqu'à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
La Directrice financière, à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier à l'Administration communale de Boussu, rue François Dorzée 3 à 7300 Boussu.
Les données traitées seront détenues par la Commune et seront utilisées aux seules fins d'établir et/ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe