REGLEMENT-TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS - Exercice 2026-2031-
PROVINCE DU HAINAUT - ARRONDISSEMENT DE MONS-COMMUNE DE BOUSSU
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
OBJET: REGLEMENT-TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS - Exercice 2026-2031 - Art. 040/367-15
Date de publication : 05 janvier 2026
Présents : C. MASCOLO, Président;
S. NARCISI, Bourgmestre;
T. VAN MUELEM, J. HOMERIN, M. VACHAUDEZ, E. BELLET, S. BARBAROTTA, Echevins;
C. HONOREZ, Présidente du CPAS;
G. NITA, D. PARDO, V. BROUCKAERT, T. PERE, M. DÉTOMEE, S. COQUELET, F. GOBERT,
M. DENIS, C. DJEMAL, S. LAMARA, C. LOCOGE, L. DURIEU, A. TAHON, N. CHOUKRANE,
S. MINNI, T. LAVENNE, S. BLONDIAU, N. LANTREBECQ, K, FULCO-RUSSO, Conseillers
Communaux:;
M. DEHAM, Directrice Générale,
Réf.:Juridique/bruno.vandersmissen:
Le Conseil Communal,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 & 4 et 173, lesquels donnent le droit aux communes de lever
des taxes en totale autonomie, sauf s'il s'agit d'une matière réservée à un autre pouvoir ou qu'elles blessent
l'intérêt général, ainsi que les article 10, 11 et 172, lesquels consacrent l'égalité des citoyens devant l'impôt
et interdisent la discrimination ainsi que les privilèges en la matière :
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2,
L3131-1 Sler 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures diverses
liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de
logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, du bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité et
notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d'activité économique
désaffectés;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux
consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article
Vu que les règles constitutionnelles relatives à l'égalité entre les belges et la non-discrimination n'excluent
pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour
autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié;
Que l'existence de pareille justification doit être appréciée par rapport au but et aux effets de la mesure
établie ainsi que de la nature des principes en cause et qu'un rapport raisonnable de proportionnalité doit
exister entre les moyens utilisés et le but poursuivi;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement à un caractère principalement et fondamentalement
budgétaire;
Considérant qu’elle se justifie en effet par la situation financière de la commune de Boussu et par le pouvoir
constitutionnel déjà mentionné qui permet à la commune de se doter des moyens nécessaires afin d'exercer
sa mission de service public;
Considérant que l'objectif accessoire poursuivi par la commune est d'inciter à la réhabilitation et la
réintroduction sur le marché locatif des immeubles inoccupés, de développer l'aménagement de logements
au-dessus de commerces et/ou d'en faire procéder à la revente dans une optique d'habitation ou de
développement d'activités économiques et des étages se situant au-dessus des immeubles commerciaux;
Qu'en effet, alors que l'on évoque de plus en plus souvent l'existence d'un droit naturel au logement pour
chaque habitant, il faut encourager certains propriétaires et/ou détenteur du droit réel visés par la taxe à faire
en sorte de donner un toit à ceux qui n'en ont pas;
Considérant qu'il faut également inciter les propriétaires et/ou détenteurs du droit réel visés par la taxe à ne
pas laisser inoccupé des sites de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale,
culturelle ou de services puisque cela contribue au dynamisme au sens large de la commune;
Que, de même, il importe d'inciter les personnes concernées à ne pas laisser certains immeubles inoccupés
au sens du présent règlement-taxe, dans une optique de spéculation immobilière ou simplement par
négligence puisque cela se fait au détriment de l'environnement et/ou l'esthétique du territoire communal;
Considérant par ailleurs que dans l'intérêt des voisins immédiats des immeubles concernés mais également
de la commune au sens large, pour des raisons de sécurité et dès lors qu'un immeuble inoccupé sera plus
facilement vandalisé, il faut inciter ces propriétaires à ne pas laisser leurs immeubles à l'abandon;
Considérant que, logiquement, la taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier...) sur tout
ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat
postérieur à celui-ci ; Qu'en effet, c'est bien cette personne qui dispose des moyens de mettre fin à
l'inoccupation; Que, par ailleurs, en cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est
solidairement redevable de la totalité de la taxe et ceci afin de responsabiliser chacun d'eux et de les inciter
à s'entendre sur l'affectation à donner au bien;
Considérant que la commune a cherché à objectiver autant que possible les critères d'inoccupation selon
qu'il s'agisse d'un immeuble destiné au logement ou encore à une activité économique ou culturelle au sens
large ; Que, par contre, il est raisonnable en revanche de prévoir une exonération lorsque celui le titulaire
du droit réel démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté;
Considérant que la méthode de taxation et le taux de la taxe n'est nullement dissuasif mais au contraire un
incitant ; Que, vu le but poursuivi, à savoir éviter l'inoccupation de l'immeuble et/ou, le cas échéant, des
différents niveaux de celui-ci, il est en effet proportionné et raisonnable de calculer la taxe par mètre courant
de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble puisque le conseil communal
conformément à l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 16 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2025 ;
Vu l'avis Positif du Directeur financier rendu conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation qui fait partie intégrante de la présente délibération ;
DECIDE:
Par 27 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Article 1er §1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les
immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités
économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou
de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs
distants d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 visés par le
décret du 27 mai 2004 modifié.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables,
qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place
alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au §1er, alinéa 2,
l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice
d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de
services :
soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite
dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la
Banque-Carrefour des Entreprises ;
soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la
Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que
soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre
et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou
d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu
de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 05/02/2015 relatif
aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'une fermeture, d'un
retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé ou d'une mesure de sanction prévue par l'article
68 du décret précité ;
c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application
de l'article 135 de la nouvelle loi communale.
dans lequel, de visu, il n'est effectivement constaté aucune occupation pendant une période d'au
moins six mois consécutifs ou aucune activité économique réelle de nature quelconque nonobstant
toute inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
Le 1er constat établi durant la période de validité d'un règlement antérieur au présent règlement garde
toute sa validité. Il n'est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les
dispositions du présent règlement.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat
annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti
inoccupé maintenu en l'état, est dressé.
Article 2 - La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier...) sur tout ou partie d'un
immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à
celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable
de la taxe.
Article 3 - Le taux de la taxe est fixé à :
Lors de la 1ère taxation : 90 euros par mètre courant de façade
Lors de la 2ème taxation : 180 euros par mètre courant de façade
A partir de la 3ème taxation : 270 euros par mètre courant de façade
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte
d'entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du
nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à
l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. Le taux de la taxe est applicable à dater
du 2ème constat, et aux dates anniversaires suivantes de ce dernier.
Article 4 - Exonérations:
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit
réel démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté.
Pour prouver que cette inoccupation est indépendante de sa volonté, le titulaire doit apporter la preuve
que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
• l'occupation de l'immeuble ne doit pas être simplement difficile : elle doit être impossible
• l'obstacle à cette occupation et auquel doit faire face le titulaire doit être insurmontable,
irrésistible,
• cette inoccupation doit résulter d'une cause étrangère, extérieure au titulaire du droit réel,
• cette inoccupation doit être imprévisible : elle ne peut être considérée comme ayant pu être
envisagée par tout homme prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Est également exonéré de la taxe, pour une période de deux ans à partir du premier constat
d'inoccupation :
• l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne
nécessitant pas d'autorisation, pour lequel une demande écrite d'exonération dûment
justifiée et accompagnée du détail des travaux exécutés et restant à exécuter a
expressément été introduite auprès de l'administration communale, en vue de permettre au
Collège communal de statuer sur le bien-fondé de la demande,
• l'immeuble ou partie d'immeuble bâti mis en vente ou en location dûment justifiée par tout
moyen probant (annonces, affiches, attestation d'un notaire,...),
• l'immeuble ou partie d'immeuble bâti dont l'état d'inoccupation résulte d'un décès. Cette
exonération est accordée aux héritiers.
Est exonéré de la taxe, pour la période de validité du permis d'urbanisme :
• l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés par
un permis d'urbanisme et empêchant l'occupation du bien.
Collège communal dresse(nt), par toutes voies de droit, un constat établissant l'existence d'un
immeuble bâti inoccupé. Ce constat présente une brève description de l'immeuble concerné et des
pièces ou encore photos peuvent éventuellement être jointes à celui-ci.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au(x) titulaire(s) du droit réel (propriétaire, usufruitier...)
sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours de son établissement. L'administration se fonde
sur les données en sa possession et accessibles au public pour déterminer qui ou quels sont le ou les
titulaire(s) du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble. En tout état de cause, la notification à un seul
titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble vaut notification à tous les autres.
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que
l'immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle,
artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires
susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le
délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§2 Un second contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a)
mais durant l'année désignée par l'exercice d'imposition. Ce second contrôle s'effectuera après une
période identique pour chaque redevable.
Si l'immeuble doit toujours être considéré comme étant inoccupé au sens du présent règlement-taxe,
un second constat sera notifié par voie recommandée au(x) titulaire(s) du droit réel (propriétaire,
usufruitier...) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours de son établissement.
L'administration se fonde sur les données en sa possession et accessibles au public pour déterminer
qui ou quels sont le ou les titulaire(s) du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble. Ici encore, la
notification à un seul titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble vaut notification à tous les
autres.
Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant
l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est
considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article Ler.
§3 La procédure d'établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée
conformément au §ler.
Article 6 - La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté
royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation à payer sera envoyée au contribuable
par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront
recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
En cas de réclamation de la part du contribuable, celle-ci doit être introduite, sous peine de nullité, par
écrit, auprès du Collège communal, à l'attention du Service Finances, service réclamation taxes, rue
François Dorzée,3 à 7300 Boussu, dans le délai fixé par l'article 371 du Code d'impôts sur les revenus
(C.I.R. 92) qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avertissement extrait de rôle
au contribuable.
Elle est datée et signée par le réclamant et doit contenir :
1° les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel l'imposition est établie.
2° l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
La réclamation peut également être remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne
spécialement à cet effet, contre accusé de réception.
du Code des impôts sur les revenus 92 : "Investigations et contrôle" ainsi que par les dispositions du
titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé ; "Des pouvoirs d'investigation, des moyens de
preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement". Ces dispositions sont
applicables à la taxe sans qu'il faille obtenir l'autorisation du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs,
pour collecter les données ou qu'ils soient en droit d'en demander l'effacement. Le redevable enrôlé
et/ou le codébiteurs ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire
rectifier si ces dernières sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données
authentiques ou de renseignements communiqués par le contribuable lui-même ou les codébiteurs ou
de personnes ou entreprises du secteur privé ou du secteur public, pour autant que ces secteurs
détiennent des données qui concernent le redevable et/ou les codébiteurs.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :
- Le Collège communal jusqu'à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
- La Directrice financière, à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier à l'Administration communale de Boussu, rue
François Dorzée 3 à 7300 Boussu.
Les données traitées seront détenues par la Commune et seront utilisées aux seules fins d'établir et/ou
de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n'est pas
payée, ainsi qu'aux avocats en cas de recours du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la
période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours
jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant maximum 10 ans si
les pièces représentent des archives communales.
Article 9 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la
tutelle spéciale d'approbation.
Article 10 - Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026, après accomplissement des
formalités prévues pour sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, et après approbation par l'Autorité de Tutelle.
Par le conseil communal en sa séance du 14 novembre 2025,
La Directrice Générale, La Bourgmestre,
Madicken DEHAM Sandra NARCISI
Pour extrait conforme le 18 novembre 2025,
La Directrice Générale, Pour la Bourgmestre, l'Echevin
délégué
Madicken DEHAM Jean HOMERIN