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Règlement-Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - Exercices 2026 à 2031

PROVINCE DU HAINAUT - ARRONDISSEMENT DE MONS - COMMUNE DE BOUSSU

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2025

OBJET: Règlement-Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - Exercices 2026 à 2031

Publié le mercredi 10 décembre 2025

Présents : C, MASCOLO, Président;
S. NARCISI, Bourgmestre;
T. VAN MULLEM, J. HOMERIN, M. VACHAUDEZ, E. BELLET, Echevins;
C. HONOREZ, Présidente du CPAS;
G. NITA, D. PARDO, V. BROUCKAERT, M. DETOMBE, S. COQUELET, F. GOBERT,
M. DENIS, C. DJEMAL, S. LAMARA, L. DURIEU, A. TAHON, N. CHOUKRANE,
S. MINNI, T. LAVENNE, S. BLONDIAU, N. LANTREBECQ, K. FULCO-RUSSO, Conseillers Communaux;
M. DEHAM, Directrice Générale.

Absents : S. BARBAROTTA, T. PERE, C. LOCOGE

Réf. :Juridique/bru no. vandersm issen:

Le Conseil Communal,
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41,162,170 § 4 et 173, lesquels donnent le droit aux communes de lever des taxes en totale autonomie, sauf s'il s'agit d'une matière réservée à un autre pouvoir ou qu'elles blessent l'intérêt général, ainsi que les article 10, 11 et 172, lesquels consacrent l'égalité des citoyens devant l'impôt et interdisent la discrimination ainsi que les privilèges en la matière ;

Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40 §1er, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12;

Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l'article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies au Code Judiciaire ;

Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les Revenus 92,

Vu les articles 126 à 175 de l'Arrêté Royal d'exécution dudit Code ;

Vu l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ;

Vu les dispositions des codes judiciaire et civil relatives aux procédures de recouvrement ;

Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, pour l'année 2026;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu les articles L1232-17 du CDLD qui prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Afin d'éviter toute discrimination fondée sur des opinions philosophiques ou religieuses, ces deux modes de sépulture doivent être taxées de manière identique;

Vu l'article L 1232-2, §5 du CDLD qui précise que l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registres- de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune. Que cette exonération ne vise que les opérations d'inhumation, dispersions des cendres et mise en columbarium. Qu'elle ne concerne ni la redevance pour l'octroi d'une concession ni la taxe pour l'utilisation d'un cercueil en polyester, lesquelles demeurent payantes.

Vu l'article L 1232-16 du CDLD qui précise que :
• les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l'article L 1232-17 §2;
les frais des opérations civiles à l'exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit au registre de la population, des étrangers ou d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu;
• si aucune place ne leur est attribué dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone concédée (décret du 02/05/2019). Si la concession préexistante est un caveau, la commune devra supporter un coût supplémentaire du fait que la législation impose que le cercueil placé dans un caveau corresponde au d'inhumation en caveau;

Considérant que le taux actuel de ladite taxe est de 350,00 euros et qu'il est proposé de passer celui-ci à 400,00 euros;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

Vu la communication du dossier à la directrice financière faite en date du 29 septembre 2025, conformément à l'article Ll124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 1er octobre 2025 et joint en annexe ;

Sur proposition du Collège communal du 2 octobre 2025,
Vu l'avis Positif du Directeur financier rendu conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

DECIDE:
Par 20 voix pour, 4 contre et 0 abstention,

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2025 à 2031, une taxe communale annuelle sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.
Conformément à l'article L1232-2 §5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'inhumation, la dispersion des cendres ou mise en columbarium est gratuite pour une personne inscrite ou se trouvant en instance d'inscription, au moment de son décès, au registre de la population, des étrangers ou d'attente de la Commune de Boussu ainsi que pour les indigents.

Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium.

Article 3 : Exonérations : la taxe n'est pas due lorsque l'inhumation, la dispersion des cendres ou mise en columbarium vise l'un des cas suivants :
• le décès d'une personne indigente, conformément à l'article L 1232-16 du CDLD,
les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune de Boussu.
Cette exonération ne vise que les opérations d'inhumation, dispersions des cendres et mise en columbarium, et ne concerne ni la redevance de l'octroi d'une concession ni la taxe pour l'utilisation d'un cercueil en polyester, lesquelles demeurent payantes.

Article 4 : La taxe est fixée à 400,00 euros par inhumation, dispersion ou mise en columbarium.

Article 5 : La taxe est perçue au comptant contre remise d'une preuve de paiement conformément à l'article L3321-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 6 : A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 : Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d'être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d'enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.
Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre Ill du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 92 : "Investigations et contrôle" ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé ; "Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement". Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu'il taille obtenir l'autorisation du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs, pour collecter les données ou qu'ils soient en droit d'en demander l'effacement. Le redevable enrôlé et/ou les codébiteurs ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les taire rectifier si ces dernières sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques ou de renseignements communiqués par le contribuable lui-même ou les codébiteurs ou de personnes ou entreprises du secteur privé ou du secteur public, pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le redevable et/ou les codébiteurs.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :
Le Collège communal jusqu'à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
La Directrice financière, à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier à l'Administration communale de Boussu, rue François Dorzée 3 à 7300 Boussu.
Les données traitées seront détenues par la Commune et seront utilisées aux seules fins d'établir et/ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n'est pas payée, ainsi qu'aux avocats en cas de recours du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant maximum 10 ans si les pièces représentent des archives communales.

Article 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation •

Article 10 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Par le conseil communal en sa séance du 17 octobre 2025,
La Directrice Générale,
Madicken DEHAM

La Directrice Générale,f.f.,
La Bourgmestre,
Sandra NARCISI

Pour extrait conforme le 21 octobre 2025,
Pour la Bourgmestre, l'Echevin
délégué
Virginie BLAIRON, Chef de bureau Jean HOMERIN