Taxe cannabis shops 2026-2031
PROVINCE DU HAINAUT - ARRONDISSEMENT DE MONS-COMMUNE DE BOUSSU
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2025
OBJET: Règlement-Taxe Cannabis shops - Exercices 2026 à 2031 - 04007/364-48
Date de publication : 22 janvier
Présents : C. MASCOLO, Président;
S. NARCISI, Bourgmestre;
T. VAN MULLEM, J. HOMERIN, M. VACHAUDEZ, E. BELLET, S. BARBAROTTA, Echevins;
C. HONOREZ, Présidente du CPAS;
G. NITA, D. PARDO, V. BROUCKAERT, T. PERE, M. DETOMBE, S. COQUELET, F. GOBERT,
M. DENIS, C. LOCOGE, L. DURIEU, A. TAHON, N. CHOUKRANE,
S. MINNI, S. BLONDIAU, N. LANTREBECQ, Conseillers
Communaux;
M. DEHAM, Directrice Générale.
Absents : C. DJEMAL, S. LAMARA, T. LAVENNE, K. FULCO-RUSSO
Réf.:Juridique/bruno.vandersmissen:
Le Conseil Communal,
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et170 § 4, lesquels donnent le droit aux communes de lever des taxes
en totale autonomie, sauf s'il s'agit d'une matière réservée à un autre pouvoir ou qu'elles blessent l'intérêt
général, ainsi que les article 10, 11 et 172, lesquels consacrent l'égalité des citoyens devant l'impôt et
interdisent la discrimination ainsi que les privilèges en la matière ;
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40
§1er, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article 9 lequel
insère les articles 1385decies et 1385undecies au Code Judiciaire ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur
les Revenus 92,
Vu les articles 126 à 175 de l’Arrêté Royal d’exécution dudit Code ;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ;
Vu les dispositions des codes judiciaire et civil relatives aux procédures de recouvrement ;
Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre
2025, relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, pour l’année
2026 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions de
pouvoir public ;
Considérant que le principe de l'autonomie communale permet au Conseil communal de lever des
impositions et d'en fixer le taux afin d'obtenir des rentrées supplémentaires nécessaires ;
Considérant que l'objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la commune les moyens financiers
nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener et considérant que dans la poursuite de
cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de chacun dans un souci légitime
d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant qu'il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs
d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers et que, selon le Conseil d'Etat, "aucune
disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état
de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres"
(Arrêt n°18.368 du 30 juin 1977) ;
Attendu que, s'il n'appartient pas aux Communes de s'immiscer directement dans les politiques de santé
publique qui sont établies à d'autres niveaux, elles ont pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques dans les rues, lieux et édifices publics ;
Attendu que l'implantation et l'exploitation des cannabis-shops sur le territoire de la Commune de Boussu
peuvent provoquer des troubles à l'ordre public, particulièrement des problèmes liés à la sûreté et à la
tranquillité publiques, du fait notamment d'une clientèle nombreuse attirée par des produits encore peu
commercialisés et connus sous le nom de « cannabis light » ou de « cannabis légal » ;
Attendu que l'exploitation de ce type d'établissements est en effet susceptible de générer un afflux important
de gens de passage attirés par la confusion qui existe entre le cannabis et les produits mis en vente dans
ces établissements ;
Attendu que des interventions policières pourront être rendues nécessaires, d'une part, pour encadrer une
clientèle nombreuse susceptible de perturber la tranquillité publique et de générer des problèmes de sécurité
routière entravant la commodité du passage, et d'autre part, pour contrôler la légalité des produits mis en
vente dans ces établissements ;
Attendu que la gestion des problèmes liés à la sûreté et à la tranquillité publiques a donc un coût et qu'il
paraît équitable d'en reporter une partie sur les exploitants de ces établissements ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 26 novembre 2025 conformément
à l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ;
Vu l'avis favorable de la Directrice financière remis le 1er décembre 2025 ;
Sur proposition du Collège communal du 3 décembre 2025,
DECIDE:
Par 18 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions,
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les cannabis shops.
Il faut entendre par :
• "cannabis shop" : tout établissement dont l’activité principale ou accessoire consiste en la vente
au détail de produits à base de cannabidiol (CBD) sous quelques forme et conditionnement que
ce soit ;
• "surface commerciale nette" : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les
surfaces non couvertes; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à
l'arrière des caisses.
Article 2 :
La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale ou par tous les membres d’une
association qui exploite un commerce sur le territoire de la commune ou par le propriétaire de l’immeuble ou
partie de l’immeuble où se situe l’établissement.
Article 3 :
Le taux de la taxe est fixé à 25,00€ le m² de surface commerciale nette avec un montant maximum de
4.134,91€ (indexé à 23,43 %) par établissement de 50 m² et plus.
Pour les établissements d’une surface inférieure à 50 m², le taux de la taxe est fixé forfaitairement à
1.000,00 €.
Article 4 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5 :
Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est
adressée au contribuable.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit être
renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion
financière à l'adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30
jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration
communale, au plus tard le 15 octobre de l'année de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la
taxation.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à
l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non déclaration dans les délais
prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce
cas, le montant de la majoration sera de 50%.
Article 6 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. En cas de non paiement de la taxe à
l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
une sommation de payer sera envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet
envoi seront à charge du redevable et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se
rapportent.
Article 7 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se
fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la commune de Boussu ;
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
• Catégorie de données : données d'identification ;
• Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de 10
ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat selon les instructions
reçues de cette administration ;
• Méthode de collecte : déclaration redevable ;
• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par
ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants
de la Commune.
Article 8 :
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d'approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Article 9 :
Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.
Par le conseil communal en sa séance du 18 décembre 2025,
La Directrice Générale,
Madicken DEHAM
La Bourgmestre,
Sandra NARCISI
Pour extrait conforme le 22 décembre 2025,
La Directrice Générale,
Madicken DEHAM
Pour la Bourgmestre, l'Echevin
délégué
Jean HOMERIN